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CONVENTIONS COLLECTIVES Applicables à la Réunion

 

 

Publié par la cgtr

Lorsqu’un salarié est engagé en CDI après un CDD, la période d’essai éventuellement prévue dans ce nouveau contrat doit, le cas échéant, être réduite non pas seulement de la durée du dernier CDD, mais également de la durée totale des CDD qui se sont succédé.


Deux CDD avant le CDI
Dans cette affaire, l’employeur a été assigné aux prud’hommes par une de ses anciennes
vendeuses qui demandaient à être indemnisées pour rupture abusive de son CDI.
Après deux CDD à temps partiel de 2 jours (du vendredi 7 au samedi 8 août 2009 et du
jeudi 13 au vendredi 14 août 2009), elle avait ensuite été embauchée en CDI à compter du lundi 17 août 2009, avec une période d’essai de 1 mois, à laquelle l’employeur a mis fin le 10 septembre.
Elle contestait la rupture de son CDI au motif que l’employeur n’aurait pas dû prévoir de
période d’essai dans son contrat, puisqu’il avait pu vérifier ses compétences de vendeuse
au cours des deux CDD précédents.

Assortir le CDI d’une période d’essai après un ou des CDD
L’ancienne salariée a vu sa demande d’indemnisation rejetée. L’employeur était parfaitement en droit de prévoir une période d’essai dans le CDI faisant suite aux CDD,
même si la salariée avait occupé le même emploi lors de ces contrats de travail successifs
(cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-12113 FSPB).
Manifestement, les juges n’ont pas suivi la règle qui semblait devoir être observée
jusqu’alors. Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation avait en effet décidé qu’en cas
de contrats de travail successifs conclus entre le même employeur et le même salarié (en
l’espèce, un CDI faisait suite à plusieurs CDD), la période d’essai stipulée dans le dernier
contrat n’est licite qu’à la condition que ce contrat ait été conclu afin de pourvoir un emploi
différent de celui objet des précédents contrats (cass. soc. 23 mars 2011, n° 09-69349 D).

Déduire la durée totale des CDD de la période d’essai prévue dans le CDI
Si le CDI faisant suite à un ou plusieurs CDD peut être assorti d’une période d’essai, la
durée de celle-ci doit néanmoins tenir compte du ou des CDD précédents. C’est là le
second apport de cet arrêt qui vient confirmer une précédente décision.
Selon le Code du travail, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai
éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (c. trav. art. L. 1243-11).
Par cette décision, les juges vont plus loin et optent pour une interprétation extensive de la loi : lorsque, après l’échéance du terme de son CDD, le salarié a été engagé en CDI, la
durée du ou des CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le
nouveau contrat de travail (cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-12113 FSPB). Autrement dit,
lorsque le salarié a exécuté plusieurs CDD successifs, il faut déduire de la nouvelle
période d’essai la durée totale de ces CDD et pas uniquement la durée du dernier CDD.
En l’occurrence, l’employeur devait déduire, de la période d’essai de 1 mois, les 4 jours
effectués dans le cadre des deux CDD précédents. Elle devait donc prendre fin le 12
septembre 2009 à minuit, au lieu du 16 septembre. Ce n’était pas l’objet du litige, mais on
peut noter que l’employeur avait de toute façon rompu l’essai dans les temps (date d’effet
le 10 septembre).


Confirmation de jurisprudence
Un arrêt non publié rendu en 2006 indiquait déjà que lorsque la relation contractuelle de
travail se poursuit à la suite de plusieurs CDD successifs chez un employeur auprès
duquel le salarié a exercé le même emploi lui ayant permis d’apprécier ses capacités
professionnelles, la durée totale de ces contrats est déduite de la période d’essai
éventuellement prévue dans le nouveau contrat, en l’occurrence un CDI (cass. soc. 31
janvier 2006, n° 04-46782 D).


Emploi identique ou similaire au cours des CDD et du CDI
L’administration a précisé par le passé que l’employeur n’est tenu d’appliquer la règle de
la déduction de la durée du CDD que si l’embauche en CDI porte sur un emploi requérant
les mêmes qualités et compétences (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992, question n° 72).
On peut raisonnablement penser que cette règle est toujours valable.

Délais entre les contrats
A priori, l’employeur ne doit pas se contenter d’appliquer la règle relative à la durée de
l’essai en CDI uniquement lorsque les CDD et le CDI se sont succédé sans aucune
interruption.
À la lettre de cet arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation n’exige pas cette condition.
Elle indique plus largement que le CDI doit être conclu « à l’échéance » du (dernier) CDD
et valide l’analyse du conseil de prud’hommes qui a déduit la durée CDD « préalablement
conclus ». En l’occurrence, il s’était écoulé 3 jours ouvrés entre les deux CDD et 2 jours
calendaires entre le dernier CDD et le CDI (le samedi 15 août et le dimanche suivant).


Arrêt du 9 octobre 2013 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028062404

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