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CONVENTIONS COLLECTIVES Applicables à la Réunion

 

 

Publié par lacgtr

C.E. - Subvention 0,2%

 

Pas de formations ou de publications étrangères aux missions du CE 

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 a jugé que le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement de 0,2%. Mais ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques. Tel n’est pas le cas, selon la cour, de délibérations qui prévoyaient le financement, sur le budget de 0,2%, de formations et d’abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l’exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité. L’employeur pouvait donc engager une action civile en référé pour faire suspendre ou annuler cette délibération. 

Cass. soc. 27 mars 2012, n° 11-10825, Comité d’entreprise de la Sté La Fonte ardennaise c/Sté La Fonte ardennaise

Il ne faut pas faire dire à cet arrêt ce qu’il ne dit pas. Il n’interdit pas au comité d’entreprise (CE) de voter une délibération prévoyant la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au profit des membres du comité d’entreprise. Mais cette décision de prise en charge doit être conforme au principe de spécialité des personnes morales, c’est-à-dire que la somme allouée ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du comité et pour ses propres besoins. Les membres du CE peuvent donc en toute légalité être abonnés à une publication de presse syndicale dont le contenu participe de l’information et de la formation des élus en matière économique et professionnelle, même si elle contient aussi des informations de nature syndicale (comme par exemple la Nouvelle Vie ouvrière). C’est aussi le cas de l’abonnement à des publications juridiques d’obédience syndicale comme la Revue pratique de droit social ou le Droit ouvrier. Dans ces deux cas de figure en effet, on ne sort pas du cadre des missions légales du CE et de ses besoins en fonctionnement. Pour ce qui concerne les formations, il est évident que les formations en matière économique rentrent dans le fonctionnement du CE. Ce qui est reproché ici à la délibération du comité, c’est que les coûts pris en charge ne correspondaient pas forcément à des formations économiques, mais qu’il s’agissait de toute formation syndicale assurée par une organisation syndicale représentative.

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