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Publié par lacgtr

Harcèlement moral - Pas de sanction sans preuve

 

En matière de harcèlement moral, le code du travail comporte des règles spécifiques au bénéfice du salarié victime qui agit en justice. Devant le juge, il doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Si tel est le cas, il incombe ensuite au défendeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (article L. 1154-1 du code du travail). Qu’en est-il de cette règle lorsque l’employeur entend sanctionner un salarié soupçonné de harcèlement à l’égard d’un(e) collègue? Cet allégement de la charge de la preuve peut-il lui profiter? Autrement dit, l’employeur peut-il licencier sur simple présomption? La Cour de cassation vient de répondre par la négative dans un arrêt du 7 février dernier. Cette affaire concernait un salarié sanctionné par trois jours de mise à pied pour des faits de harcèlement commis sur une collègue intérimaire. Contestant le harcèlement, et donc la sanction, le salarié saisit le conseil de prud’hommes.
Il fait valoir que les lettres et attestations versées par l’employeur au débat ne sont pas probantes, leurs auteurs n’ayant pas été directement témoins d’un quelconque fait de harcèlement.

Autre élément en sa faveur: le seul salarié ayant travaillé dans le même service que lui atteste ne pas avoir constaté d’agressivité ou de violence de sa part. Enfin, aucune plainte de la salariée ne figure au dossier. De son côté, l’employeur invoque son obligation de sécurité de résultat. Il devait, selon lui, prendre les mesures nécessaires à la cessation du harcèlement, même si ce dernier n’était que présumé.
Les juges d’appel, confirmés par la Cour de cassation, donnent raison au salarié: lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral, aucun allégement de la charge de la preuve ne profite à l’employeur. Ce dernier doit être en mesure de prouver les faits qui motivent une sanction et doit se constituer, à cette fin, un solide dossier (Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-17393, Sté Terreal).

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