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CONVENTIONS COLLECTIVES Applicables à la Réunion

 

 

Publié par lacgtr

Le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif 

 

Le Perco peut être mis en place par une convention ou un accord collectif de travail dans les conditions de droit commun de la négociation collective, c’est-à-dire un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives(Art. L. 3334-2 à L. 3334-13 du code du travail. Sur le Perco, voir RPDS 2011, n° 794). Mais il peut également être mis en place à l’initiative de l’employeur. Cependant, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, l’employeur doit au préalable ouvrir les négociations afin de conclure un accord selon les mêmes modalités que celles prévues pour la participation (accord collectif, accord avec le comité d’entreprise, accord référendaire). Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement(Art. L. 3334-2, alinéa 2, du code du travail). Une entreprise n’ayant ni délégué syndical ni comité d’entreprise peut, selon l’administration, mettre en place un Perco par décision unilatérale. Un règlement du Perco cosigné par l’employeur et les salariés sera considéré par la Direccte comme ayant été mis en place unilatéralement(Circ. DGT n° 2009/13 du 19 mai 2009 relative à la loi en faveur des revenus du travail, question-réponse. n° 32). En outre, l’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un Perco, d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise(Art. L. 3334-3 du code du travail).

Ce plan peut être négocié au niveau de l’entreprise, du groupe ou encore entre plusieurs entreprises n’appartenant pas à un même groupe. Dans ce dernier cas, le Perco est alors créé en tant que plan d’épargne interentreprises (PEI), on l’appellera Perco interentreprises ou Perco I. En tout état de cause, quel que soit le niveau de conclusion, le règlement du Perco doit être soumis à l’avis du ou des comités d’entreprise concernés, au moins quinze jours avant son dépôt auprès de la Direccte. Précisons qu’un Perco ne peut être mis en place qu’à la condition que les participants puissent opter pour un plan d’une durée plus courte, qui peut être soit un plan d’épargne d’entreprise (PEE), soit un plan d’épargne interentreprises (PEI), soit un plan d’épargne de groupe (PEG).

Adhésion automatique des salariés

Un Perco peut prévoir l’adhésion automatique des salariés sans que cela implique une obligation de versement sur le plan. Dans ce cas, l’entreprise doit informer chaque salarié de cette adhésion «par défaut» suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Cette information peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. À défaut, il sera réputé avoir adhéré au Perco(Art. L. 3334-5-1 et D. 3334-3-1 du code du travail).

Contenu de l’accord

L’accord collectif instaurant le Perco fixe le règlement du plan: modalités d’alimentation du plan (versements volontaires des salariés, contribution de l’entreprise, transferts des fonds issus de PEE ou PEI), formules de placement des sommes (parts de fonds investis dans les entreprises solidaires…), modalités d’affectation par défaut des sommes issues de la participation au Perco, conditions d’information du personnel sur l’existence et le contenu du plan.
Le règlement du Perco doit prévoir qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds solidaires. L’accord doit préciser les conditions de liquidation des sommes détenues dans le cadre du plan (en principe, rente viagère à titre onéreux ou la possibilité d’un versement, au choix du participant, d’un capital ou d’une rente) et, éventuellement, l’ancienneté exigée des salariés pour bénéficier du dispositif (trois mois maximum).

Les participants

Outre les salariés, peuvent participer à ce plan:
-> les mandataires sociaux des entreprises dont l’effectif comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés,
-> tous les anciens salariés de l’entreprise, quel que soit le motif du départ de l’entreprise; cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés ayant accès à un Perco dans la nouvelle entreprise où ils sont employés (Art. L. 3334-7 du code du travail).

Alimentation du plan

Le Perco peut recevoir les sommes issues de l’intéressement, du supplément d’intéressement, de la participation aux résultats, du supplément de la participation ainsi que tout autre versement volontaire du salarié participant. Peuvent également y être transférées les sommes inscrites dans les plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises avant l’expiration du délai d’indisponibilité à ces plans.
Peuvent aussi être versés sur ce plan, dans la limite de dix jours par an, les droits inscrits au compte épargne-temps (CET). En l’absence de tel compte dans l’entreprise, les salariés peuvent verser sur le Perco existant, au maximum, cinq jours de repos par an non pris; ces jours sont investis pour la valeur de l’indemnité de congés payés(Décret n° 2011-1449 du 7 nov. 2011, JO du 8). Cette affectation ne peut conduire à réduire le congé annuel en deçà de 24 jours(Art. L. 3334-8 du code du travail modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 nov. 2010, JO du 10).
Il est dorénavant prévu que «la moitié de la quote-part de la réserve spéciale de participation calculée selon la formule légale doit être affectée au Perco, l’autre moitié étant affectée en application des dispositions de l’accord de participation»(Art. L. 3324-12 du code du travail modifiée par la loi n° 2010-1330 précitée). Cette disposition ne concerne que les entreprises disposant d’un Perco. Elle n’impose pas la mise en place d’un Perco dans toutes les entreprises mettant en œuvre la participation. De plus, elle ne porte que sur la part des droits dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat ou l’affectation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises. Dans les entreprises appliquant un accord dérogatoire de participation, elle ne concerne que la fraction de la réserve spéciale de participation qui excède l’application de la formule légale de calcul de la réserve de participation. La loi dispose expressément que, dans ces entreprises, les modalités d’affectation de cette part «dérogatoire» peuvent être fixées par l’accord de participation. Les salariés seront informés de cette affectation. Cette information permettra à chaque salarié de décider s’il consent ou non à l’affectation au Perco de la moitié de ses droits.
Les versements volontaires de chaque participant ne peuvent pas excéder un plafond fixé au quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Abondement de l’employeur

L’employeur peut également faire des versements complémentaires (abondement) fixes ou proportionnés à l’épargne des salariés. Le plafond d’abondement de l’entreprise est désormais indexé sur le plafond de la Sécurité sociale de sorte qu’il sera automatiquement revalorisé chaque 1er janvier.
Pour le Perco, le montant maximum de l’abondement de l’employeur est fixé à 16% du plafond de la Sécurité sociale par participant et par an (soit 5819,52 euros pour 2012) dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire.
Si le règlement du Perco le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, même en l’absence de contribution du salarié, et ce dans la limite de 1% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 363,72 euros pour 2012. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que l’abondement(Art. L. 3334-6 du code du travail). Ce versement est pris en compte pour apprécier le plafond d’abondement de 16% ainsi que le plafond différent éventuellement prévu par le règlement du plan(Art. D. 3334-3-2 du code du travail).
Le versement au plan des sommes complémentaires (l’abondement) que l’entreprise s’est engagé à verser intervient concomitamment aux versements de l’adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du salarié.

Gestion des droits des salariés

Le Perco ne peut pas servir de support à l’actionnariat salarié. Les participants au plan doivent bénéficier d’un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) présentant différents profils d’investissement. Le règlement du Perco doit prévoir qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investies dans les entreprises solidaires. Cet investissement ouvre doit à un avantage fiscal spécifique.
À compter du 1er avril 2012, chaque bénéficiaire d’un Perco disposera, à partir de son quarante-cinquième anniversaire, d’une nouvelle option d’allocation de son épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite, en vue de sécuriser ses placements(Art. R 3334-1-2 et R 3334-1-3 issus du décret n° 2011-1449 précité). À cet effet, les règlements de Perco doivent être modifiés pour cette date. Les règlements des plans d’épargne doivent désormais comporter, en annexe, les critères de choix et la liste des formules de placements ainsi que les notices des Sicav et des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) concernés. Le règlement peut prévoir un montant annuel minimal de versements des adhérents.
Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d’épargne doit être tenu par l’entreprise. Elle peut en déléguer la tenue à une entreprise extérieure en le précisant dans le règlement du ou des plans. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et le délai d’indisponibilité restant à courir.
Un relevé des actions ou des parts épargnées au Perco doit être adressé au moins une fois par an aux intéressés avec l’indication de l’état de leur compte.

Cas de déblocage anticipé

Le Perco a pour objet la constitution d’une épargne en vue de la retraite. En conséquence, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants au Perco sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du salarié participant, sauf cas de déblocage anticipé limitativement énumérés par décret. (Art. R. 3334-4 du code du travail) : décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs); expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire; invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs; cette invalidité s’apprécie au regard des deuxième et troisième de l’article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale; situation de surendettement du salarié; affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. 

 

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