Consommation de drogues
Consommation de drogues
Un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier son licenciement disciplinaire si cela constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ainsi, la consommation de drogues (ou d’alcools) durant un temps de repos ne met pas obligatoirement le salarié concerné à l’abri d’une procédure disciplinaire (Cour de cassation, chambre sociale
27 mars 2012, n° 10-19915 P, société Air Tahiti Nui).
Dans cette affaire, un membre du personnel naviguant d’une compagnie aérienne est licencié pour faute grave au motif que le celui-ci, qui appartenait au « personnel critique pour la sécurité », avait consommé des drogues dures pendant des escales
entre deux vols. Les juges retiennent que, se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il ne respectait plus les obligations prévues par son contrat
de travail et faisait ainsi courir un risque aux passagers.
Pour se défendre, la personne brandissait l’article 9 du Code civil, en vertu duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », affirmant le principe qu’un fait commis en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait justifier un licenciement
disciplinaire à l’entreprise. Mais la haute juridiction précise aussi que les effets d’une consommation (de drogues ou d’alcools) hors du temps de travail peuvent se prolonger durant l’exercice
des fonctions du salarié (ce qui suppose que la consommation ait eu lieu peu de temps avant la reprise du travail), pouvant ainsi altérer celles-ci, et dans ce cas la procédure disciplinaire et
le licenciement restent envisageables.