LE NOUVEAU RESPONSABLE SECURITE EST ARRIVÉ
Réglementation :
Un nouvel acteur est imposé en matière de prévention des risques professionnels. Ainsi, et avant le 1er juillet 2012, chaque employeur doit avoir désigné un responsable sécurité dans
l’entreprise. Et faute de compétence en interne, il doit recourir à un intervenant extérieur.
Durant le 1er semestre 2012, tous les employeurs sont censés avoir désigné un responsable sécurité dans l’entreprise. Un ou plusieurs salariés doivent avoir été choisis pour s’occuper des
activités de protection et de prévention des risques professionnels (Article L.4644-1 du code du travail). Il est exigé que le salarié nommé soit « compétent », sans autre précision. Pour autant,
en se référant à la pratique des entreprises, l’intéressé devrait, en principe, avoir une expérience en matière de santé et de sécurité au travail. Le nouveau responsable sécurité est désigné
après avis du CHSCT ou, à défaut, des DP.
Ce responsable sécurité doit disposer « du temps nécessaire et des moyens requis » pour exercer ses missions, sans autre précision dans la loi (Article R.4644-1 et suivants du code du travail). Il ne doit subir aucune discrimination du fait de ses activités de
prévention. Il peut demander à être formé en matière de santé au travail. Il s’agit de la même formation que celle bénéficiant aux membres du CHSCT, financée par l’employeur.
La désignation :
Le responsable sécurité s’occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise. A titre d’illustration, dans les entreprises ou ce responsable existait
déjà, il élabore et rédige des fiches pédagogiques, des avertissements ou des consignes de sécurité, en lien avec le CHSCT. En pratique, la rédaction et le suivi du document unique d’évaluation
des risques peuvent lui être confiés, même si l’employeur reste le seul responsable de son élaboration, sauf délégation de pouvoirs.
Lors de la procédure de désignation, l’employeur sélectionne un ou plusieurs salariés. Il inscrit cette question à l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT, en accord avec le secrétaire, ou il
organise une réunion spécifique en cas d’urgence. Pendant cette réunion, le CHSCT donne son avis, la résolution est adoptée à la majorité des membres présents sans que, selon nous, l’employeur ne
participe à ce vote. Puis l’employeur désigne, effectivement, le ou les responsables sécurité, sans pour autant être lié par l’avis du CHSCT.
A notre avis « le temps et les moyens » du responsable sécurité doivent pouvoir être précisés par avenant au contrat de travail. Cela d’autant plus que, pour les intervenants extérieurs à
l’entreprise, une « convention » doit spécifier les activités et les moyens mis à la disposition de l’intervenant.
En cas de carence :
A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités en interne, l’employeur peut faire appel (après avis du CHSCT ou des DP), à divers intervenants en
prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de
compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. L’employeur peut aussi solliciter les services de préventions des caisses
de Sécurité sociale avec l’appui de l’INRS, l’OPPBTP et l’ANACT avec son réseau (article D.4644-6 et suivants du code du travail).
Le dossier d’enregistrement est transmis à l’autorité de tutelle (DIRECCTE), et une convention conclue par l’employeur (Article R.4644-2 du code du travail) doit préciser notamment :
• Les activités confiées à l’intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
• Les moyens mis à la disposition de l’intervenant et les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation des
ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Précisions :
La réglementation ne fait pas mention d’un accord préalable du salarié mais celui-ci nous semble requis à double titre. D’une part, son assentiment est obligatoire si son contrat de travail doit
être modifié pour exercer ses nouvelles fonctions. D’autre part, seul un salarié volontaire sera efficient sur ce type de poste.
Par ailleurs, les textes imposant de désigner un responsable sécurité ou, à défaut, de recourir à un intervenant extérieur ne prévoient aucune sanction en cas de défaillance de l’employeur. La
plus grande rigueur reste néanmoins de mise quand on sait que, dans ce domaine, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers les salariés.