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CONVENTIONS COLLECTIVES Applicables à la Réunion

 

 

Publié par lacgtr

Variante de l’indemnisation du chômage partiel, le mécanisme de l’activité partielle de longue durée (APLD) permet le versement d’allocations aux salariés subissant une réduction d’activité en dessous de la durée légale du travail pendant une longue période. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l’État avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. La convention doit avoir été conclue pour une période de trois mois minimum sans que sa durée totale puisse excéder douze mois. Les allocations sont financées conjointement par l’entreprise, l’État et les organismes gestionnaires du régime de l’assurance chômage.
L’indemnisation assurée dans le cadre des conventions d’activité partielle prend la forme d’indemnités horaires au moins égales à 75% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Comme pour le chômage partiel, lorsque l’horaire habituel des salariés est au moins égal à la durée légale hebdomadaire (35 heures), ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale, c’est-à-dire au Smic. Un récent décret porte le montant des indemnités horaires à 100% de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle et qui sont énumérées par l’article L. 6313-1 du code du travail.
L’employeur s’engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation susceptibles d’être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent toutefois être engagées lorsque la formation est organisée pendant la période de réduction d’activité et donc hors du temps de travail.

Ref : Art. L. 5122-2 et D. 5122-43 et suiv. du code du travail; décret n° 2012-183 du 7 fév. 2012, JO du 8.
Ce décret est publié dans la foulée de l’accord du 6 février 2012 non signé par la CGT 
; voir sa déclaration et ses propositions sur http://www.cgt.fr/

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