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CONVENTIONS COLLECTIVES Applicables à la Réunion

 

 

Publié par lacgtr

Agrément des experts du CHSCT

Rappelons que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de travail ou de santé et de sécurité, ou pour l’introduction de nouvelles technologies. Dans ce cas, il ne peut recourir qu’à un expert agréé par le ministère du Travail, dont la liste est mise à jour annuellement. Les frais engendrés restent en principe à la charge de l’employeur (Articles L. 4614-12 et L.4614-13 du Code du travail).

Les experts, auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l’article L. 4614-12, sont agréés pour le ou les domaines suivants:
-> santé et sécurité au travail;
-> organisation du travail et de la production.
L’agrément délivré par le ministère du Travail répond à des considérations d’ordre général sur les compétences des experts (Articles R. 4614-6 et suivants du Code du travail). Le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011 et l’arrêté du même jour (texte no 51) renforcent et précisent ces exigences ainsi que les règles déontologiques qui en dé­coulent.
Un contrôle continu de l’activité des experts est mis en place, qui peut entraîner une suspension ou un retrait d’agrément. Ces dispositions entrent en vigueur dès 2012.
Même s’ils ne sont concernés qu’indirectement, il est intéressant pour les élus et mandatés de connaître les règles qui président à ce contrôle afin d’être éclairés sur les niveaux d’exigences requis des sociétés d’expertise postulant à l’agrément. Niveaux d’exigences qu’ils sont en droit d’attendre de l’expert auquel ils auront recours.

Compétences et règles de déontologie

Le décret complète les informations devant être communiquées dans le cadre des demandes d’agrément et détaille les conditions d’instruction de ces demandes. Ainsi, pour délivrer l’agrément, il est notamment tenu compte (Article R. 4614-8 du Code du travail):
->de l’expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité (santé et sécurité au travail; organisation du travail et de la production);
-> de la pertinence des méthodes d’intervention proposées;
-> des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d’intérêt et à la pratique professionnelle de l’expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l’article R. 4614-9;
-> de la compatibilité de l’agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d’expertise.
La demande d’agrément est accompagnée des pièces suivantes:
 -> statuts de la personne morale ou identification de la personne physique;
 -> liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
 -> liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l’agrément sollicité;
 -> note détaillée exposant les principales méthodes d’intervention mises en œuvre;
 -> déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l’article L. 4614-12;
 -> tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l’agrément prévu par l’article L. 4614-12.
Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur pour que celui-ci produise les pièces ou informations manquantes, dans un délai fixé, et qui ne peut être inférieur à 8 jours.

Contrôle continu

Le nouveau décret ajoute la possibilité de suspendre ou retirer l’agrément de l’expert. Il sera suspendu, pour une durée n’excédant pas un an, ou retiré par le ministre du Travail, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et après que l’expert agréé aura pu présenter ses observations:
 -> lorsque les conditions d’agrément cessent d’être remplies (par exemple, ses méthodes d’intervention ne sont plus pertinentes);
 -> ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques (Article R. 4614-9 du Code du travail).
Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l’année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises (Article R. 4614-14 du Code du travail).
Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé sauf s’il intervient en tant qu’organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail. En ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l’organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification (Article R. 4614-15 du Code du travail).
Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l’article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.
Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.
L’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 définit le concours apporté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans l’instruction des demandes initiales ou de renouvellement d’agrément qui s’effectue selon les modalités suivantes:

-> Le ministre chargé du travail transmet la demande d’agrément à ces deux organismes.
-> Ils procèdent à l’analyse des dossiers des candidats selon une grille d’évaluation établie par le ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
-> Le résultat de cette analyse et la grille d’évaluation renseignée sont transmis au ministre chargé du travail. Ces éléments, ainsi que le dossier complet du candidat sont tenus à la disposition du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Celui-ci émet un avis sur la demande d’agrément au vu de l’ensemble de ces documents.

De la même façon, en application de l’article R. 4614-9 du Code du travail, le ministère chargé du travail peut demander à tout moment de la période d’agrément, notamment sur saisine du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, communication des rapports d’expertises réalisés par l’expert agréé.

Procédure de demande d’agrément plus stricte

Lorsqu’ils demandent l’agrément, les experts doivent justifier de leur expérience et de leur compétence dans les domaines pour lesquels l’agrément est sollicité (Article R. 4614-11 du Code du travail).
Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d’établir une date certaine:
-> soit avant le 1er mars pour produire effet au 1er juillet de la même année;
-> soit avant le 1er septembre de l’année en cours pour produire effet au 1er janvier de l’année suivante.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l’aptitude des experts (8). Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l’invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu’il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours (Article R. 4614-12 du Code du travail).
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet (Article R. 4614-10 du Code du travail).
La décision d’agrément prend la forme d’un arrêté du ministre du Travail fixant la durée de validité de l’agrément (maximum porté à cinq ans renouvelables, contre trois ans renouvelables auparavant) et le ou les domaines dans lesquels l’expert agréé intervient (Article R. 4614-7 du Code du travail).
L’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 (texte no 55) précise les conditions d’analyse des rapports communiqués à l’Anact et l’INRS, selon une grille d’évaluation définie par le ministre du Travail. Il détermine ainsi les modalités de contrôle du respect des obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques, ainsi que celles de la communication au ministre du Travail par les experts agréés de la liste des expertises réalisées au cours de l’année civile. Lors de son intervention, l’expert doit apporter aux différents acteurs toutes les garanties nécessaires en matière de déontologie.
Les obligations professionnelles et méthodologiques d’intervention visées à l’article R. 4614-9 du Code du travail consistent en la capacité de l’expert à:
-> préciser l’historique, le contexte, le contenu et les enjeux de la demande formulée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
-> rappeler le cadre juridique de l’expertise;
-> établir un diagnostic;
-> présenter de manière pédagogique des propositions d’actions et de solutions concrètes sur la base de ce diagnostic;
-> mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de l’expertise.

Liste des experts agréés pour les CHSCT en 2012

Un second arrêté du 23 décembre 2011 (texte no 55) fixe la liste des experts agréés à partir du 1er janvier 2012 et auxquels les CHSCT peuvent faire appel. Cette liste de 44 experts qualifiés (dont 11 sont agréés pour trois ans, 29 pour deux ans, et 4 pour un an) complète ceux déjà agréés pour 2012 (lors des arrêtés des 21 décembre 2009, 27 janvier et 23 décembre 2010).  

 

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