Atteinte à la dignité du salarié
Rupture du contrat de travailaux torts de l’employeur
Faire condamner son employeur au motif qu’il a tenu des propos très blessants s’avère souvent assez complexe. Surtout lorsqu’il s’agit d’actes
isolés : une condamnation pour harcèlement moral nécessite en effet des
« agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 1152-1 du code du travail).
Il est en revanche possible, dans certains cas, d’obtenir la condamnation de l’employeur pour « atteinte à la dignité du salarié ». Exemple avec cette affaire
récente portée devant la Cour de cassation, dans laquelle une salariée s’était entendu dire au cours d’un entretien avec son employeur qu’elle dégageait des odeurs nauséabondes. Son interlocuteur
avait même été jusqu’à évoquer « une gangrène, une incontinence ». En arrêt de travail quelques semaines plus tard, la salariée avait saisi la juridiction
prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’une demande de dommages-intérêts. Elle faisait valoir qu’elle avait été victime de
harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité. La salariée est déboutée en appel, faute d’agissements répétés pouvant constituer un harcèlement. Quant aux propos tenus par
l’employeur, que ce dernier ne contestait même pas, la cour d’appel considère qu’ils « ne justifient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ». Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Ces propos étaient certes isolés, mais d’une
gravité certaine. En conséquence de quoi l’employeur devait être condamné pour « atteinte à la dignité », « un manquement grave à ses obligations » le rendant responsable de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 7 février 2012,
n° 10-18686, Sté Mecarungis).