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Publié par lacgtr

Inaptitude - Reprise du paiement du salaire

 

En vertu de l’article  L. 1226-4 du Code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans  l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
 En l’espèce, un salarié inapte à la suite d’une maladie d’origine non professionnelle avait bénéficié de la reprise du versement de son salaire pendant 20 jours, jusqu’à la date de son licenciement. L’employeur avait tenu compte de son traitement de base, de sa prime d’ancienneté et d’une prime dite « internationale » pour reconstituer sa rémunération que l’intéressé aurait perçue s’il avait travaillé. Le salarié réclamait l’intégration, dans ce calcul, des heures supplémentaires effectuées avant son arrêt de travail.
 Selon la Cour de cassation, le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 1226-4 précité, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération  du salarié et ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés  (Cass. soc. 4 avril 2012,n° 10-10701, Société TCMG c/ Gaufichon). Ainsi, les heures supplémentaires doivent être prises en compte dans le calcul du salaire  à maintenir et la rémunération dont le versement est repris au bénéfice du salarié inapte ouvre droit à une indemnité de congés payés.
 Précisons que l’obligation de reprendre le paiement du salaire d’un travailleur déclaré inapte à son emploi s’applique même si le médecin du travail a constaté l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.

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